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VERSION SIMPLIFIÉE DE L’ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D’EEYOU ISTCHEE

 

 

 

Document préparé par la Commission Crie-Naskapie

 

 

 

Version simplifiée de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee

INTRODUCTION

Le 21 février 2008, à Mistissini, Eeyou Istchee, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Administration régionale crie et le gouvernement du Canada ont signé l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee  pour les objets principaux décrits dans le Chapitre 2 de ladite Entente.

 

PRÉAMBULE

Le préambule décrit le contexte en vertu duquel l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee (l’Entente) a été négociée, et explique notamment les intentions suivantes des Parties :

  1. régler les différends entre elles en ce qui a trait à la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et les revendications, griefs et autres questions, y compris le règlement des litiges, de façon à entreprendre une nouvelle relation positive;
  2. améliorer la mise en oeuvre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois,  prévoir la prise en charge par la Nation crie d’une plus grande responsabilité pour le développement économique et communautaire des Cris, prévoir l’atteinte d’une autonomie accrue et mieux répondre aux traditions et besoins des Cris en assurant que les décisions relatives à la Nation crie sont prises au niveau régional; et
  3. travailler en collaboration envers l’atteinte d’une entente et d’une loi fédérale conforme ayant trait à un gouvernement de la Nation crie disposant de pouvoirs et de compétences allant au-delà de la portée de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. 

Chapitre 1 – DÉFINITIONS

Le Chapitre 1 définit les termes utilisés dans l’Entente.

Chapitre 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objets principaux

La présente Entente poursuit les objets principaux suivants :


a) établir la base d’une nouvelle relation entre le Canada et la Nation crie;

b) améliorer la mise en œuvre de la CBJNQ et prévoir la modification de certaines de ses dispositions conformément aux modalités des Conventions complémentaires mentionnées dans la présente Entente;

c) engager le Canada à recommander au Parlement des modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (LCNQ);

d) prévoir le processus pour la négociation d’une entente et de la législation afférente concernant un Gouvernement de la Nation crie disposant de pouvoirs et de compétences allant au-delà de la portée de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et de modifications corrélatives à la CBJNQ et à la LCNQ;

e) prévoir la prise en charge par l’ Administration régionale crie (ARC) et, subséquemment, par le Gouvernement de la Nation crie, de certaines responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ pour la Durée de la présente Entente;

f) résoudre les revendications, griefs et autres questions entre le Canada, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) (GCC(EI)), l’ARC ou une ou plusieurs Bandes cries, de la façon établie dans la présente Entente; et

 g) résoudre des conflits entre la Nation crie et le Canada concernant certaines des responsabilités du Canada en vertu de la CBJNQ par la résolution, autant que possible, d’actions en justice, et de prévoir un cadre pour une Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris d’Eeyou Istchee.

L’Entente ne modifie pas la CBJNQ

Cette Entente ne modifie pas la CBJNQ, la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois ni les autres lois connexes. 

Législation actuelle et responsabilités du Québec.

Cette Entente ne modifie pas la Constitution du Canada, notamment les dispositions qu’elle contient en matière de répartition des compétences. Elle n’a aucune incidence sur les responsabilités du Québec envers la Nation crie ou envers les Cris en vertu de la CBJNQ.

Statut de la présente Entente

La présente Entente n’est ni un traité ni un accord sur une revendication territoriale au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits et accès aux programmes

Rien dans la présente Entente ne portera atteinte, compromettra, limitera ou restreindra les droits et l’accès des Cris aux programmes.

Reconnaissance concernant le financement de nouvelles Bandes cries

Le Canada confirme et le GCC(EI)/ARC reconnaît qu’aucun financement supplémentaire ne sera fourni par le Canada, pour la Durée de la présente Entente, eu égard aux coûts supplémentaires qui peuvent être associés à la reconnaissance et à la création de toute nouvelle Bande crie sise sur le Territoire.

Durée

La présente Entente entrera en vigueur dès que toutes les conditions établies dans cette Entente auront été remplies et prendra fin à minuit le jour du vingtième (20e ) anniversaire de son entrée en vigueur (la « Durée »). Les diverses ententes prévues aux présentes entreront en vigueur aux dates qui auront été convenues dans ces ententes. 

Validité de l’Entente

Aucune partie ne contestera, et aucune partie n’encouragera ou ne soutiendra la contestation de la validité de la présente Entente ou de toute disposition de la présente Entente. 

Chapitre 3 – GOUVERNANCE DE LA NATION CRIE

Objets

Le présent chapitre a deux objets : 

Dans un premier temps, à la Partie 1, afin de mieux permettre à l’ARC de recevoir et d’exécuter les responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées, équiper l’ARC de pouvoirs pour prendre des règlements administratifs semblables à ceux des Bandes cries en vertu de la LCNQ, au moyen de modifications proposées à cette Loi;

Dans un deuxième temps, à la Partie 2, d’énoncer un processus de négociations menant à une Entente sur la gouvernance, une Loi sur la gouvernance et de possibles modifications à la CBJNQ et à la LCNQ concernant un Gouvernement de la Nation crie disposant de pouvoirs et de compétences allant au-delà de la portée de la LCNQ et de ses modifications à la Partie 1 du présent chapitre. De telles négociations, si elles réussissent, étendront la gouvernance de la Nation crie au-delà des pouvoirs prévus par la LCNQ en établissant les structures et les pouvoirs d’un Gouvernement de la Nation crie et les rapports d’un tel gouvernement avec les Bandes cries et les gouvernements fédéral et provincial.

PARTIE 1 : MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

Recommandation au Parlement

Le Canada recommandera au Parlement les modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec qui sont décrites dans cette partie.

Description des modifications
Les modifications à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec refléteront les accords entre les Parties qui sont décrits dans la section 3.3 a) à x) de la présente Entente.

Consultations sur la loi proposée modifiant la LCNQ

Le Canada consultera le GCC(EI)/ARC durant la rédaction des modifications à la LCNQ.

Le GCC(EI)/ARC et le Canada acceptent de consulter, durant la rédaction des modifications, les Inuits de Fort George par l’intermédiaire de la Société Makivik et le conseil de bande de la Nation naskapie de Kawawachikamach concernant les propositions de modification à la LCNQ.

PARTIE 2 : PROCESSUS MENANT À UNE ENTENTE SUR LA GOUVERNANCE DE LA NATION CRIE

Définitions

Pour les besoins de cette Partie 2, « compétence » signifie pouvoir législatif (ci-après « Compétence »), et « autorité » signifie toute autorité, autre que le pouvoir législatif, telle que la prestation ou l’administration de programmes et de services fédéraux (ci-après « Autorité »).
 
Sujet des négociations

Les sujets à être négociés en ce qui a trait à la Compétence et à l’Autorité du Gouvernement de la Nation crie et à être incorporés dans l’Entente sur la gouvernance seront établis par le GCC(EI)/ARC, le Canada et le Québec comme premier élément dans le processus de négociation menant à une Entente sur la gouvernance.  

Politiques fédérales

Le Canada sera guidé par la législation, les politiques, les lignes directrices et les procédures existantes pour mener les négociations en vertu de cette Partie.  

Élaboration d’une constitution crie

La Nation crie élaborera une constitution qui tiendra compte de ses valeurs et croyances, qui sera exécutoire à titre de loi fondamentale de la Nation crie et qui sera conforme à l’Entente sur la gouvernance. Une telle constitution doit être ratifiée avant ou simultanément à la ratification de l’Entente sur la gouvernance, mais entrera en vigueur en même temps que l’Entente sur la gouvernance. La constitution crie prévoira les questions essentielles suivantes :

  1. les procédures de promulgation de lois, y compris la publication;
  2. le choix des dirigeants;
  3. la responsabilité politique des dirigeants envers leurs membres;
  4. la gestion financière et la responsabilité;
  5. les mécanismes d’appel interne et de recours;
  6. les structures et les procédures gouvernementales;
  7. les conflits d’intérêts;
  8. les consultations publiques;
  9. les votes et les référendums;
  10. l’accès à l’information;
  11. la formule de modification; et
  12. les autres questions essentielles telles que négociées.

Autres sujets à être traités

La Section 3.11 de la présente Entente présente la liste des autres sujets que les Parties ont convenu de traiter au cours du processus de négociations menant à l’Entente sur la gouvernance. La liste n’est pas exhaustive et, si les Parties aux négociations en conviennent, des items peuvent être ajoutés ou éliminés au cours des négociations sur la gouvernance. La liste inclut les éléments suivants :

  1. relations financières entre le Canada et les Cris, y compris la présentation de l’information financière au Canada;
  2. questions de traitement fiscal;
  3. rapport annuel par le Gouvernement de la Nation crie; 
  4. délégation des pouvoirs;
  5. statut et capacité juridiques;
  6. insaisissabilité des biens;
  7. revenus de sources propres; et
  8. une révision du rôle de la Commission Crie-Naskapie, notamment en ce qui a trait à l’évitement du recoupement avec les processus ou les organismes prévus en vertu de la présente Entente ou de l’Entente sur la gouvernance.

Participation du Quˇbec

Le Québec a été invité à être partie aux négociations menant à l’Entente sur la gouvernance, pour autant que les domaines de compétence du Québec sont concernés.

Calendrier

Avec la participation du Québec, les Parties s’engagent à faire de leur mieux pour conclure les négociations sur une entente de principe portant sur la gouvernance dans un délai de trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Entente, et une Entente sur la gouvernance dans un délai de cinq (5) ans de l’entrée en vigueur de la présente Entente, ou dans tout délai supérieur convenu par écrit par le GCC(EI)/ARC, le Canada et le Québec.

Loi sur la gouvernance

L’Entente sur la gouvernance constituera la base pour la Loi sur la gouvernance. Dans l’Entente sur la gouvernance, le Canada s’engagera à recommander la Loi sur la gouvernance au Parlement. L’Entente sur la gouvernance prévaudra sur la Loi sur la gouvernance en cas de et dans la mesure d’un conflit ou d’incompatibilité.
 
Consultations sur la Loi sur la gouvernance

Le Canada consultera le GCC(EI)/ARC durant la rédaction de la Loi sur la gouvernance.
Le GCC(EI)/ARC et le Canada conviennent de consulter, durant la rédaction de la Loi sur la gouvernance, les Inuits bénéficiaires de la CBJNQ par l’intermédiaire de la Société Makivik et le conseil de bande de la Nation naskapie de Kawawachikamach en ce qui concerne la Loi sur la gouvernance. Le Québec sera invité à participer à ces consultations.

Financement pour la gouvernance

Le financement est fourni par le Canada dans les limites des Paiements décrits au Chapitre 6 de la présente Entente pour aider le GCC(EI)/ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie à :

  1. participer de façon efficace aux consultations, aux négociations et aux processus prévus aux Parties 1 et 2 du présent chapitre, y compris à la ratification de l’Entente sur la gouvernance; et
  2. couvrir, pour la Durée de la présente Entente, tout coût supplémentaire encouru par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en œuvre de l’Entente sur la gouvernance et pour les dépenses et les fonctions courantes du Gouvernement de la Nation crie en vertu de l’Entente sur la gouvernance. 

Les dispositions de la présente Entente ne font pas obstacle au transfert ou à la délégation de programmes fédéraux, de services fédéraux et d’administration fédérale et du financement afférent à l’ARC ou, subséquemment, au Gouvernement de la Nation crie.

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que rien dans le présent article n’est destiné à avoir un effet sur le financement fourni à l’ARC pour les services de soutien centralisés en vertu de l’entente portant le nom « Operations and Maintenance Transfer Payment Agreement » (Entente en matière de paiements de transfert pour le fonctionnement et l’entretien).

Chapitre 4 - PRISE EN CHARGE DE CERTAINES RESPONSABILITÉS FÉDÉRALES LIÉES À LA CBJNQ

Prise en charge de responsabilités

Pour la Durée de la présente Entente, l’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, assumeront les responsabilités du Canada envers la Nation crie et les Cris en vertu des dispositions de la CBJNQ identifiées dans le présent chapitre (dans cette Entente les « Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées »).

Condition de prise en charge

La prise en charge des responsabilités prévues à l’article 4.1 ci-contre est faite et assujettie à la condition de l’exécution de la présente Entente par le Canada, y compris les Paiements par le Canada prévus dans la présente Entente, lesquels Paiements sont assujettis aux reconnaissances de la présente Entente.

Liste de Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées

Les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées consistent en la quote-part fédérale des dépenses d’immobilisations, de fonctionnement et d’entretien (y compris l’assurance), et des programmes et services, selon le cas, pour la Durée de la présente Entente concernant les dispositions de la CBJNQ et décrites dans la section 4.3 a) à j) de la présente Entente.

Questions connexes au chapitre 18

L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, n’assumera aucune responsabilité fédérale concernant la nomination de juges de paix, tel que prévue aux alinéas 18.0.8 et 18.0.9 de la CBJNQ.

En ce qui a trait à l’établissement et à l’exploitation des installations pour l’emprisonnement, l’incarcération ou la détention de Cris et à la dotation en personnel des institutions, pénitenciers et lieux de détention, tels que prévus aux alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29 de la CBJNQ, l’ARC n’assumera aucune responsabilité fédérale.

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du présent chapitre comprennent les maisons de réadaptation après la libération, les centres d’accueil et de travail et les refuges pour les femmes prévus au sous-alinéa 18.0.29 e) de la CBJNQ ainsi que les programmes spéciaux après la libération prévus au sous-alinéa 18.0.29 g) de la CBJNQ.  

Entretien

L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, s’engage pour la Durée de la présente Entente à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entretien des immobilisations prévues dans la présente Entente qui seront construites. 

Engagement concernant certaines installations et certains services

L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, s’engage pour la Durée de la présente Entente à attribuer du financement aux Bandes cries afférent à la fourniture des installations et services suivants dans leurs communautés :

  1. un centre communautaire dans chaque Communauté crie;
  2. les services d’hygiène essentiels, qui comprennent les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides;
  3. les services de protection contre les incendies, y compris la formation des Cris, l’achat de matériel et l’agrandissement des installations de lutte contre l’incendie; et
  4. dans le cas où les normes fédérales et provinciales d’application générale relatives aux services d’hygiène essentiels ou aux services de protection contre les incendies sont considérablement modifiées pendant la Durée de l’Entente, entraînant ainsi des coûts supplémentaires pour la fourniture des installations et services afférents prévus par le présent article, le Canada convient de négocier avec l’ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie, le financement supplémentaire pour couvrir de tels coûts supplémentaires.

Centre régional de formation professionnelle à Waswanipi

La prise en charge des responsabilités par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, prévue à l’article 4.3 de la présente Entente en ce qui a trait à l’alinéa 28.9.1 de la CBJNQ concernant les installations de formation ne comprend aucune prise en charge de responsabilités à l’égard du Centre régional de formation professionnelle à Waswanipi géré par la Commission scolaire crie et financé conformément au chapitre 16 de la CBJNQ.

Financement du fonctionnement et de l’entretien

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que le financement supplémentaire requis pour la Durée de la présente Entente pour le fonctionnement et l’entretien des nouvelles installations prévues dans le présent chapitre est compris dans les Paiements prévus dans la présente Entente.   

Gestion des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées

Sous réserve du présent chapitre, les Parties reconnaissent et acceptent que l’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, disposera de la discrétion pleine et entière pour mettre en œuvre les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ selon les priorités, selon les calendriers d’exécution et dans la mesure jugée appropriée par celle-ci. La mise en œuvre des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées au-delà de la Durée de la présente Entente sera établie conformément à la présente Entente.

Financement de certaines associations cries

Les prises en charge ayant trait aux dispositions de la CBJNQ prévues aux alinéas 4.3 b), c) et d) de la présente Entente concernant l’ATC, l’ACPT et l’ACAA se fondent sur le maintien pour la Durée de la présente Entente du financement annuel versé par le Canada auxdites associations. Advenant qu’un tel financement annuel ne soit pas maintenu pour quelque raison que ce soit, la prise en charge desdits engagements prévus dans la présente Entente prendra fin à compter de la date qu’un tel financement annuel n’est pas maintenu, et ces engagements seront pris en charge par le Canada à compter de cette date et ne feront dès lors plus partie des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées.  

Cours de formation et services d’embauche et de placement

La prise en charge ayant trait aux alinéas 28.9.1 et 28.9.2 de la CBJNQ prévue à l’alinéa 4.3 e) de la présente Entente se fonde sur le maintien ou la continuation par le Canada, pour chaque année de la Durée de la présente Entente, du financement supplémentaire pour les programmes et les installations de formation et les services d’embauche et de placement sur le Territoire. Advenant qu’un tel financement ne soit pas maintenu ou continué pour la Durée de la présente Entente pour quelque raison que ce soit, la prise en charge desdits engagements prévus dans la présente Entente prendra fin à compter de la date à laquelle ledit financement n’est pas maintenu ou continué, et ces engagements seront pris en charge par le Canada à compter de cette date et ne feront dès lors plus partie des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées.
Rapport annuel au Canada

L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, fournira au Canada un rapport annuel sur la mise en œuvre des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées.  

Chapitre 5 - RÉSOLUTION DE REVENDICATIONS, GRIEFS ET AUTRES QUESTIONS

Objet

L’objet du présent chapitre est de permettre aux Parties de résoudre les revendications, griefs et autres questions décrits dans le présent Chapitre, qu’ils soient ou non liés à la CBJNQ, afin de s’engager pleinement dans une nouvelle relation. 

Coûts connexes

Les Parties et les Bandes cries conviennent que les coûts afférents aux revendications, griefs et autres questions décrits au présent chapitre sont compris dans les Paiements effectués en vertu de la présente Entente, sauf là où ils sont expressément exclus. 
 
Revendications et griefs

Les Parties et les Bandes cries conviennent que les revendications et griefs contre le Canada relatifs aux éléments suivants sont par la présente entièrement réglées entre elles :

  1. le remboursement relatif à la construction dans le passé et l’entretien par le passé de la voie d’accès à Nemaska;
  2. toute réinstallation par le passé de La Nation crie de Nemaska et de la Bande de Waswanipi;
  3. le financement par le passé concernant le logement et l’infrastructure y reliée dans l’une ou l’autre des Communautés cries; et
  4. les constructions par le passé, les modernisations par le passé, les améliorations par le passé et les remplacements par le passé des Installations des bandes dans l’une ou l’autre des Communautés cries.

Washaw Sibi Eeyou

Les Washaw Sibi Eeyou ont exprimé le désir d’être reconnus comme une bande crie distincte. Les Parties conviennent que cette question est entièrement réglée, en ce qui concerne les relations entre elles, par ce qui suit. Immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente Entente, l’ARC s’engage à lancer des discussions exploratoires avec les Washaw Sibi Eeyou afin de déterminer les options possibles pour les Washaw Sibi Eeyou. L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, est responsable des coûts relatifs à la mise en œuvre d’une option convenue par l’ARC et les Washaw Sibi Eeyou. Si l’ARC et les Washaw Sibi Eeyou décident d’aller de l’avant avec des négociations concernant la reconnaissance des Washaw Sibi Eeyou à titre de bande crie distincte, le Canada et le Québec seront invités à participer, selon les modalités de la présente Entente.

Bloc « D » de Chisasibi

Le Canada convient, en principe, d’accepter le transfert des terres connues sous le nom de Bloc « D » dans la communauté de Chisasibi, sous réserve de certaines questions relatives à la restauration de ces terres. Les Parties conviennent que le Canada ne sera pas responsable des coûts relatifs au transfert de terre du Bloc « D », sauf les coûts d’arpentage.

Oujˇ-Bougoumou

Dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente Entente, les Parties à la présente Entente signeront une Convention complémentaire concernant l’établissement de la Bande d’Oujé-Bougoumou et de ses terres de Catégorie IA au moyen de modifications à la CBJNQ et à la LCNQ.
 
Installations des bandes pendant la Durée de la présente Entente

  1. Les coûts relatifs à la construction, aux remplacements et aux agrandissements des Installations des bandes pour la Durée de la présente Entente sont assumés par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie. Le financement afférent est compris dans les Paiements prévus dans la présente Entente.
  2. Le financement pour le fonctionnement et l’entretien (y compris l’assurance et les autres coûts connexes), pendant la Durée de la présente Entente et qui est lié aux nouvelles Installations des bandes construites pendant la Durée de la présente Entente ou qui est lié à la portion relative aux agrandissements des Installations des bandes effectués pendant la Durée de la présente Entente, est assumé par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, et est compris dans les Paiements prévus dans la présente Entente.
  3. L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, s’engage pour la Durée de la présente Entente à pourvoir à l’entretien adéquat des Installations des bandes construites et agrandies pendant la Durée de la présente Entente.
  4. Le financement pour le fonctionnement et l’entretien (y compris l’assurance et les autres coûts connexes) relatifs aux Installations des bandes existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente Entente, est fourni par le Canada en vertu du « Operations and Maintenance Transfer Payment Agreement » (Entente en matière de paiements de transfert pour le fonctionnement et l’entretien).
  5. L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, fournira au Canada un rapport annuel sur les Installations des bandes construites, remplacées, agrandies ou financées pendant la Durée de la présente Entente.

Autres modifications à la CBJNQ

Le Canada et l’ARC nommeront chacun leurs représentants respectifs sans délai dès l’entrée en vigueur de la présente Entente afin de discuter des Conventions complémentaires à la CBJNQ traitant des questions décrites dans la section 5.8 (i) à (iii) de la présente Entente. Ces changements à la CBJNQ traitent des dispositions de modification à la CBJNQ, l’admissibilité et les descriptions territoriales finales des terres de la catégorie I des Cris. 

LCPE, Loi sur les espèces en péril et Loi sur les pêches

Le Canada et l’ARC nommeront chacun leurs représentants respectifs sans délai dès l’entrée en vigueur de la présente Entente, afin de traiter des questions relatives à l’article 5.9 (i) à (iv) de la présente Entente avec pour objectif la conclusion de ces questions dans les trois (3) ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Entente.

Code criminel du Canada et Loi sur la preuve au Canada

Le Canada et l’ARC nommeront chacun leurs représentants respectifs sans délai dès l’entrée en vigueur de la présente Entente, afin de discuter de l’alinéa 18.0.19 de la CBJNQ en ce qui concerne toute modification, selon le cas, au Code criminel et à la Loi sur la preuve au Canada avec pour objectif de conclure une entente dans les trois (3) ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Entente.

Chapitre 6 – PAIEMENTS PAR LE CANADA

Général

Le « Récipiendaire des paiements » sera une société incorporée, une société de personnes, une fondation ou une fiducie, à but non lucratif, désignée par l’ARC pour recevoir et détenir les paiements effectués par le Canada conformément au présent chapitre, ou, à défaut d’une telle désignation, le Récipiendaire des paiements sera l’ARC ou le gouvernement de la Nation crie.

Paiements

Le Canada devra verser au Récipiendaire des paiements les montants forfaitaires suivants (collectivement les « Paiements »), au moyen de virements bancaires électroniques directs dans le compte désigné à cette fin par le Récipiendaire des paiements :

a) dès l’entrée en vigueur de la présente Entente, un montant de UN MILLIARD CINQUANTE MILLIONS DE DOLLARS (1 050 000 000 $) (le « Premier paiement »);

b) dans les trente (30) jours suivant la sanction royale des modifications à la LCNQ prévues à la Partie 1 du Chapitre 3 de la présente Entente, un montant de CENT MILLIONS DE DOLLARS (100 000 000 $) (le « Deuxième paiement »); et

c) dans les trente (30) jours suivant la sanction royale de la Loi sur la gouvernance prévue à la Partie 2 du Chapitre 3 de la présente Entente, un montant de DEUX CENT MILLIONS DE DOLLARS (200 000 000 $) (le «Troisième paiement »).

Reconnaissance

Dans le cas où la condition liée au Deuxième paiement ne se produit pas, le Canada ne sera pas obligé de fournir le Deuxième paiement.

Dans le cas où la condition liée au Troisième paiement ne se produit pas, le Canada ne sera pas obligé de fournir le Troisième paiement.

Le non-paiement par le Canada du Deuxième et/ou du Troisième paiement, dans le cas où les conditions respectives ne se produisent pas, ne constituera pas l’inexécution par le Canada de la présente Entente et, notamment, n’aura pas d’effet sur la prise en charge, par l’ARC, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées et tells que décrites au Chapitre 4 de la présente Entente, sur la résolution des revendications, griefs et autres questions décrites dans la présente Entente ou sur les quittances et indemnisations décrites au Chapitre 7 de la présente Entente. 

Utilisation des Paiements

  1. Le Récipiendaire des paiements pourra détenir, gérer, investir, dépenser, attribuer ou utiliser autrement les Paiements et tous revenus ou gains courus afférents à l’avenir, pour l’un ou plusieurs des objets généraux suivants :
    1. financer, pour la Durée de la présente Entente, les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées énumérées au Chapitre 4 de la présente Entente;
    2. favoriser, financer ou réaliser le développement social, communautaire et économique des Cris;
    3. ajouter au financement reçu par l’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, pour accomplir ses fonctions; et
    4. toute autre fin concordante avec la présente Entente.

Contreparties particulières

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que les Paiements sont effectués par le Canada en contrepartie, et sous réserve des engagements du GCC(EI)/ARC énoncés dans la présente Entente, y compris :

  1. la prise en charge par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées telles que décrites dans la présente Entente;
  2. la résolution des revendications, griefs et autres questions tels que décrits dans la présente Entente;
  3. la résolution des litiges décrits dans la présente Entente; et
  4. la couverture de tous les coûts encourus par le GCC(EI)/ARC et le Gouvernement de la Nation crie tels que décrits dans la présente Entente. 

Rapports et états financiers

En ce qui a trait aux Paiements prévus dans la présente Entente et à tout revenu ou gain couru afférent, le Récipiendaire des paiements fournira au Canada copie des rapports et des états financiers vérifiés présentés à l’assemblée générale annuelle du GCC(EI) et, par la suite, à l’assemblée générale annuelle de la Nation crie. Pour chaque exercice financier, les rapports devraient être soumis au Canada au plus tard le jour d’ouverture de l’assemblée générale annuelle suivant immédiatement la fin de l’exercice financier de la Nation crie.  

Événements imprévus

Un financement en ajout à celui prévu dans la présente Entente peut être fourni à l’ARC, et subséquemment au Gouvernement de la Nation crie, pour les aider à acquitter les frais considérables qui sont au-delà de leurs pouvoirs de contrôler et d’éponger financièrement et qui surviennent dans les cas de force majeure, d’incendie, d’inondation ou d’autres catastrophes naturelles ou qui résultent de nouvelles initiatives gouvernementales du Canada qui créent de nouvelles responsabilités pour l’ARC, et subséquemment pour le Gouvernement de la Nation crie.  

Crédits parlementaires

Les Paiements prévus dans la présente Entente sont assujettis à un crédit voté par le Parlement pour l’Exercice financier pour lequel tout tel paiement est effectué. Le Canada recommandera au Parlement lesdits crédits avant ou simultanément à la réalisation des conditions pour tout tel paiement à être effectué en vertu de la présente Entente. 

Chapitre 7 - LITIGES ET QUESTIONS CONNEXES

Contreparties particulières

Pour plus de certitude, les Parties stipulent que les quittances sont fournies par le GCC(EI)/ARC au Canada et que la résolution des litiges auxquels réfère le présent chapitre est faite en contrepartie et sous réserve des engagements du Canada énoncés dans la présente Entente.

Général

  1. Le Canada et le GCC(EI)/ARC maintiennent leurs positions juridiques respectives concernant la CBJNQ et son interprétation.
  2. Cependant, le Canada et le GCC(EI)/ARC conviennent de mettre de côté leurs différends juridiques et de résoudre les questions en suspens entre eux, dans toute la mesure du possible, comme le prévoit la présente Entente.
  3. Le Canada et le GCC(EI)/ARC conviennent de prendre les mesures prévues dans le présent chapitre pour mettre un terme, dans toute la mesure du possible, aux litiges en cours entre eux décrits dans le présent chapitre, afin de préparer le terrain à une nouvelle ère de collaboration.

Actions en justice

Afin d’atteindre les objectifs de la présente Entente et de faciliter le renouvellement de la relation mentionnée aux présentes, les sections 7.3, 7.4, 7.5 et 7.6 de la présente Entente décrivent les actions en justice et les mesures comme les désistements et les négociations à entreprendre pour ces actions en justice.
 

Mise en œuvre passée

Pour les fins du présent chapitre, « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada » signifie tout acte ou omission par le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, ou de leurs successeurs et ayant droits, affectant le GCC(EI), l’ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris qui s’est produit, ou est allégué s’être produit, dans le Territoire, au cours de la période entre le 15 novembre 1974 et la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente.

Engagement du GCC(EI)/ARC concernant la mise en œuvre passée

Le GCC(EI)/ARC s’engage à ne jamais intenter de nouvelle poursuite judiciaire contre le Canada en ce qui a trait à la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada », ni à encourager ou appuyer un tiers à intenter de telles poursuites.
 
Quittance concernant la mise en œuvre passée

Sous réserve des articles 7.5 et 7.6 du présent chapitre, le GCC(EI)/ARC donne, en regard de la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada », une quittance complète, finale et entière et libère à jamais le Canada, ses ministres, officiers, directeurs, employés, fonctionnaires et mandataires, et leurs successeurs et ayant droits, de toutes les poursuites, causes d’action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu’en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l’ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris ont, ont pu avoir ou pourraient avoir, en ce qui concerne la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada », contre le Canada.

Pour plus de certitude, les Parties prennent acte que la contrepartie pour la résolution de la question de la voie d’accès à Wemindji et pour la question concernant la conversion de l’alimentation électrique de la communauté de Waskaganish sera prévue dans l’Entente relative à certaines questions communautaires, même si les allégations concernant la voie d’accès à Wemindji et la conversion de l’alimentation électrique de la communauté de Waskaganish font partie des procédures prévues dans l’Entente proposée relative à certaines questions communautaires.

Indemnisation concernant la mise en œuvre passée

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d’un jugement final relatif à la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada ». Pour plus de certitude, le présent article ne s’applique pas aux réclamations énoncées dans la cause numéro 500-17-017876-031 devant la Cour supérieure (« procédures Mocreebec »), ni ne s’applique aux revendications quelconques faites par tout groupe autochtone qui n’est pas cri ou par tout individu qui n’est pas un Cri revendiquant quelque droit ancestral, droit issu de traité ou quelqu’autre droit dans le Territoire.

Responsabilités du Canada

Sous réserve du présent chapitre, le Canada demeure pleinement responsable et redevable au GCC(EI), à l’ARC, à la Nation crie, aux Bandes cries et aux Cris à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente pour l’exécution de ses responsabilités et pour s’acquitter de toutes les obligations qu’il a ou peut avoir en vertu :

  1. de la CBJNQ, l’Entente de principe du 15 novembre 1974 et toute Convention complémentaire à la CBJNQ;
  2. des lettres d’engagement et des autres ententes existantes; et
  3. de toute obligation fiduciaire du Canada, relative de quelque manière que ce soit à Loi sur le règlement des revendications des Autochtones de la Baie James et du Nord québécois, la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, sera pleinement responsable et redevable au GCC(EI), à la Nation crie, aux Bandes cries et aux Cris pour l’exécution des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente.

Engagement du GCC(EI)/ARC concernant les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

Pour la période visée par la Durée de la présente Entente, le GCC(EI)/ARC s’engage à ne jamais intenter de poursuite judiciaire contre le Canada en ce qui a trait à l’une quelconque des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente, ni à encourager ou appuyer un tiers à intenter de telles poursuites.  

Mise en œuvre réputée des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

À l’expiration de la présente Entente, les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente seront réputées avoir été mises en œuvre par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, pour la Durée de l’entente, peu importe qu’elles aient été ou non de fait mises en œuvre. Aucun recours contre le Canada en ce qui a trait à la mise en œuvre pour la Durée de la présente Entente des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées ne sera autorisé pendant ou après la Durée de l’Entente.  

Quittance du GCC(EI)/ARC à l’endroit du Canada concernant les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

Le GCC(EI)/ARC donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais le Canada de toutes les poursuites, causes d’action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu’en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l’ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris ont, ont pu ou pourraient soulever directement ou indirectement, ou de quelque manière que ce soit en ce qui concerne la prise en charge et l’exécution pour la Durée de la présente Entente des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie.

Quittance du Canada à l’endroit de l’ARC

Sous réserve du présent chapitre :

  1. le Canada donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais l’ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie de toutes les poursuites, causes d’action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu’en soient le genre ou la nature, que le Canada a, a pu ou pourrait soulever, directement ou indirectement, ou de quelque manière que ce soit en ce qui concerne la prise en charge et l’exécution par l’ARC, et subséquemment par le gouvernement de la Nation crie, pour la Durée de la présente Entente, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente;
  2. pour plus de certitude, le Canada n’aura aucun droit d’action, de quelque genre ou nature que ce soit en ce qui a trait à tout paiement effectué par le Canada en vertu de la présente Entente.

En outre, le Canada n’aura aucun droit d’action de quelque genre ou nature que ce soit contre le GCC(EI), l’ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris concernant tout paiement versé à l’un d’eux par le Canada, ou programme ou service fourni à l’un d’eux par le Canada, antérieur à la présente Entente et concernant la « mise en œuvre passée de la CBJNQ par le Canada ». Cette disposition ne s’applique pas aux prêts faits par le Canada à l’un ou l’autre du GCC(EI), de l’ARC, de la Nation crie, des Bandes cries ou des Cris et qui seront toujours en souffrance au moment de l’entrée en vigueur de la présente Entente.

Indemnisation concernant les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d’un jugement final relatif à la prise en charge ou à l’exécution, pour la Durée de la présente Entente, par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente.

Quittance concernant les lieux d’incarcération

Le GCC(EI)/ARC donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais le Canada de toutes les poursuites, causes d’action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu’en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l’ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris ont, ont pu ou pourraient soulever, directement ou indirectement, ou de quelque manière que ce soit, en regard des alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29 de la CBJNQ en ce qui concerne, pour la Durée de la présente Entente, l’établissement et l’exploitation d’installations pour l’emprisonnement, l’incarcération ou la détention de Cris et la dotation en personnel des institutions, pénitenciers et lieux de détention.  

Engagement du GCC(EI)/ARC concernant les lieux d’incarcération

Le GCC(EI)/ARC s’engage à ne jamais intenter de nouvelle poursuite judiciaire contre le Canada en regard des alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29 de la CBJNQ en ce qui concerne, pour la Durée de la présente Entente, l’établissement et l’exploitation d’installations pour l’emprisonnement, l’incarcération ou la détention des Cris et la dotation en personnel des institutions, pénitenciers et lieux de détention, ni à encourager ou appuyer un tiers à intenter de telles poursuites.

Indemnisation concernant les lieux d’incarcération

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d’un jugement final en regard des alinéas 18.0.26, 18.0.27 et 18.0.29 de la CBJNQ en ce qui concerne, pour la Durée de la présente Entente, l’établissement et l’exploitation d’installations pour l’emprisonnement, l’incarcération ou la détention de Cris et la dotation en personnel des institutions, pénitenciers et lieux de détention.

Quittance des Cris à l’endroit du Canada concernant les Paiements en vertu du Chapitre 6

Le GCC(EI)/ARC donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais le Canada de toutes les poursuites, causes d’action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu’en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l’ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris pourraient soulever, et résultant directement ou indirectement ou de quelque manière que ce soit, de l’utilisation, la gestion, l’administration et l’investissement des Paiements en vertu du Chapitre 6 de la présente Entente par l’ARC ou le Récipiendaire des paiements.  

Indemnisation concernant les Paiements en vertu du Chapitre 6

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d’un jugement final relatif à l’utilisation, la gestion, l’administration et l’investissement des Paiements en vertu du Chapitre 6 de la présente Entente par l’ARC ou le Récipiendaire des paiements.

Engagement du GCC(EI)/ARC concernant les réclamations, griefs et autres questions résolus en vertu de la présente Entente

Le GCC(EI)/ARC s’engage à ne jamais intenter de poursuite judiciaire contre le Canada en ce qui a trait aux réclamations, griefs et autres questions résolus en vertu de la présente Entente, ni à encourager ou appuyer un tiers à intenter de telles poursuites.  

Aucune admission concernant les réclamations, griefs et autres questions visés par la présente Entente

Les réclamations, griefs et autres questions visés par la présente Entente sont résolus sans aucune admission par l’une quelconque des Parties concernant ces réclamations, griefs et autres questions.  

Quittance concernant les réclamations, griefs et autres questions visés par la présente Entente

Le GCC(EI)/ARC donne une quittance pleine, finale et entière, et libère à jamais le Canada de toutes les poursuites, causes d’action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices, quels qu’en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l’ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris ont, ont pu ou pourraient avoir contre le Canada en ce qui concerne les réclamations, griefs et autres questions visés par la présente Entente.

Indemnisation concernant les réclamations, griefs et autres questions visés par la présente Entente

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes les revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d’un jugement final relatif à l’une ou l’autre des réclamations, griefs et autres questions visés par la présente Entente

Quittance concernant les Installations des bandes visées à l’article 5.7
Le GCC(EI)/ARC donne une quittance complète, finale et entière, et libère à jamais le Canada de toutes les poursuites, causes d’action, réclamations et demandes de dommages, indemnités, coûts, intérêts et pertes ou préjudices quel qu’en soient le genre ou la nature, que le GCC(EI), l’ARC, la Nation crie, les Bandes cries ou les Cris, ont pu ou pourraient soulever, directement ou indirectement, ou de quelque manière que ce soit, relativement aux Installations des bandes visées par la présente Entente.
 

Indemnisation concernant les Installations des bandes visées par la présente Entente

Le GCC(EI)/ARC indemnisera et tiendra le Canada indemne et à couvert de toutes revendications, demandes, actions, dommages, obligations ou coûts auxquels le Canada pourrait être assujetti en vertu d’un jugement final relatif aux Installations des bandes visées par la présente Entente.
 
Non-mandataire

Pour plus de certitude, l’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, n’est pas un agent ou un mandataire du Canada ou autrement assujetti à la supervision, à la direction ou au contrôle du Canada en ce qui a trait aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente ou en ce qui a trait aux réclamations, griefs ou autres questions visés par la présente Entente.  

Revendications liées aux pensionnats autochtones

Les dispositions de la présente Entente ne portent aucunement atteinte aux droits et aux intérêts des Cris en ce qui a trait aux revendications liées aux pensionnats autochtones, y compris tout règlement ou poursuite afférent.  

Application des clauses d’indemnisation
La Section 7.31 de la présente Entente traite de l’application des clauses d’indemnisation contenues dans la présente Entente.

Chapitre 8 - COMITÉ DE LIAISON PERMANENT CRIS – CANADA

Création du Comité de liaison permanent

Par la présente, les Parties créent un Comité de liaison permanent Cris – Canada, à être composé de représentants nommés, tel qu’énoncé à la présente, par le Canada et par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie.

Représentants fédéraux

La délégation fédérale au Comité de liaison permanent Cris – Canada comprendra :

  1. le représentant principal du fédéral à un niveau de sous-ministre adjoint nommé par le ministre; et
  2. d’autres représentants du MAINC et d’autres ministères ou agences fédéraux, qui peuvent participer de temps à autre, tels que déterminés par le représentant principal du fédéral, afin de traiter de toute question pertinente à leurs ministères respectifs.

Représentants cris

La délégation crie au Comité de liaison permanent Cris – Canada comprendra :

  1. le représentant principal de la Nation crie, nommé par l’ARC, et subséquemment par le Gouvernement de la Nation crie; et
  2. d’autres représentants de l’ARC, et subséquemment du Gouvernement de la Nation crie, qui peuvent participer de temps à autre, tels que déterminés par le représentant principal de la Nation crie. 

Autorité des représentants

Les Parties feront de leur mieux pour que les représentants fédéraux et cris à toute réunion du Comité de liaison permanent Cris – Canada aient, en ce qui a trait à l’ordre du jour proposé, l’autorité suffisante pour résoudre les questions à l’ordre du jour ou aient un accès immédiat à une telle autorité.

Réunions

Le Comité de liaison permanent Cris – Canada se rencontrera sur une base régulière, mais se réunira minimalement deux (2) fois par Exercice financier.

La première réunion du Comité de liaison permanent Cris – Canada doit avoir lieu dans les quatre (4) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Entente. Lors de cette première réunion, le Comité doit revoir un projet de règles et de procédures pour les réunions.  

Mandat

Le Comité de liaison permanent Cris – Canada aura le mandat suivant :

  1. d’agir à titre de forum d’échange et de coordination entre la Nation crie et le Canada afin de renforcer leurs relations;
  2. d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la présente Entente et de la CBJNQ;
  3. d’agir à titre de forum entre la Nation crie et le Canada afin de trouver des solutions mutuellement acceptables à :
  1. tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente, ou toute autre entente que les parties à une telle entente consentent par écrit à assujettir à ce forum;
  2. tout différend impliquant le Canada et découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la CBJNQ; et
  3. toute autre question que le représentant principal du fédéral au Comité et le représentant principal de la Nation crie au Comité conviennent de référer au Comité. 

Calendrier

Avant de référer des questions au Comité de liaison permanent Cris – Canada, l’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et le Canada feront de leur mieux pour régler le différend au moyen de la collaboration et de la consultation entre leurs cadres hiérarchiques compétents. Si ceux-ci ne sont pas en mesure de résoudre le différend au moyen de la collaboration et de la consultation, le différend pourra être référé soit par l’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, soit par le Canada au Comité de liaison permanent Cris – Canada.  

Mise en œuvre

Les membres du Comité de liaison permanent Cris – Canada s’efforceront en toute bonne foi de trouver des solutions appropriées et mutuellement acceptables en ce qui a trait à toute question soulevée auprès du Comité et s’efforceront en toute bonne foi d’assurer la mise en œuvre desdites solutions par le GCC(EI)/ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et le Canada.

Dépenses

Chacune des Parties sera responsable de ses dépenses pour les processus de collaboration et de consultation décrits dans le présent chapitre ou pour la participation de ses représentants au Comité de liaison permanent Cris – Canada.

Coordination avec le Québec

L’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et le Canada tenteront annuellement de tenir une (1) des réunions du Comité de liaison permanent Cris – Canada à titre de réunion conjointe avec le Comité de liaison permanent Cris – Québec créé en vertu de l’Entente concernant une nouvelle relation (connue sous le nom de « Paix des Braves ») conclue en 2002 entre les Cris du Québec et le Gouvernement du Québec, afin de discuter des questions qui peuvent toucher le Canada, le Québec et la Nation crie.  

Chapitre 9 - PROCESSUS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

Généralité

Les Parties conviennent de faire tous les efforts au moyen de la collaboration et de la consultation pour résoudre de façon mutuellement acceptable les différends concernant l’interprétation et la mise en œuvre de la présente Entente ou de la CBJNQ. À cette fin, les Parties appliqueront le processus de résolution des différends établi en vertu du Chapitre 8 et du présent chapitre de la présente Entente pour résoudre de tels différends avant d’intenter à cet égard des poursuites devant les cours, conseils, commissions ou autres tribunaux.

Maintien des délais de prescription et redressement provisoire / interlocutoire

Malgré le paragraphe précédent de ce chapitre, rien dans le présent chapitre n’empêche l’une ou l’autre des Parties d’instituer une poursuite judiciaire en tout temps :

  1. pour éviter l’expiration d’un délai de prescription ou pour suspendre un délai de prescription; ou
  2. d’obtenir un redressement ou une mesure interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible dans l’attente du traitement du différend sous le Chapitre 8 ou le présent chapitre de la présente Entente.

Parties autorisées

Les seules Parties autorisées à présenter des différends pour résolution en vertu du présent processus de résolution des différends sont le Canada et le GCC(EI) ou l’ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie.

Médiation

Les articles 9.4 à 9.10 de l'Entente traitent des questions suivantes concernant la médiation :

  1. Sujets pouvant être renvoyés à la médiation (article 9.4)
  2. Calendrier de médiation (article 9.5)
  3. Autorité des représentants à la médiation (article 9.6)
  4. Avis de médiation (article 9.7)
  5. Choix ou nomination d’un médiateur (article 9.8)
  6. Processus de médiation (article 9.9)
  7. Confidentialité de la médiation (article 9.10)

Arbitrage

Si le différend n’est pas résolu au moyen de la médiation, les articles 9.11 à 9.13 de l'Entente traitent des questions suivantes relatives à l'arbitrage :

  1. Renvoi à l’arbitrage (article 9.11)
  2. Arbitrage (article 9.12)
  3. Confidentialité de l’arbitrage (article 9.13)

Frais liés à la médiation et à l’arbitrage

Le Parties autorisées et, dans le cas d’un arbitrage, tous les intervenants autorisés, seront chacun responsables des frais de leurs propres avocats, rapports d’expert et déplacements concernant tout processus de résolution des différends dans le présent chapitre.

Les honoraires et les frais du médiateur, de l’arbitre unique ou du conseil d’arbitrage et tous les frais administratifs des processus de médiation ou d’arbitrage, tels que les frais pour les salles de réunion et les frais de communication, le cas échéant, seront assumés à parts égales par les Parties autorisées et tous les intervenants autorisés, sauf si toutes ces parties en conviennent autrement.

Les paragraphes précédents de cette section ne s’appliquent pas à l’arbitrage en vertu du présent chapitre si l’arbitre unique ou le conseil d’arbitrage procède à une attribution des dépens qui couvre ces items.

Accord écrit concernant les intervenants à l’arbitrage

Les exigences du présent chapitre concernant la confirmation écrite des intervenants sur le fait qu’ils seront liés par la décision arbitrale à laquelle on leur a permis de participer, sur leur adhésion aux dispositions de confidentialité du présent chapitre, et sur les frais d’arbitrage, seront confirmées au moyen d’une entente écrite satisfaisante aux Parties autorisées, qui sera signée par les intervenants et les Parties autorisées, et un exemplaire de laquelle sera soumis à l’arbitre unique ou au conseil d’arbitrage.

Chapitre 10 – DISPOSITIONS FINALES

Délégation réputée sous l’aliéna 11A.0.6 de la CBJNQ

Lorsque le Canada a, en vertu de la présente Entente, délégué à l’ARC le pouvoir de coordonner et administrer un programme, ce pouvoir est réputé avoir été délégué par les Bandes cries sous l’alinéa 11A.0.6 de la CBJNQ.

Convention complémentaire concernant le chapitre 22 de la CBJNQ

L’ARC et le Canada, sous réserve du consentement du Québec, s’engagent à signer une Convention complémentaire tripartite à la CBJNQ pour remplacer le sous-alinéa 22.1.1 iii) de la CBJNQ afin de prévoir que, dans le cas d’un développement proposé dans les terres de la Catégorie I, l’administrateur responsable de la protection de l’environnement est désigné par la partie autochtone crie.
Convention complémentaire sur la police crie

L’ARC et le Canada, sous réserve du consentement du Québec, s’engagent à signer une Convention complémentaire tripartite à la CBJNQ qui remplacera le chapitre 19 de la CBJNQ par un nouveau chapitre qui, entre autres choses, remplacera les concepts des « Unités cries de la Sûreté du Québec » et « Corps policiers des Communautés cries », tels qu’ils sont actuellement prévus aux articles 19.1 et 19.2 de la CBJNQ par un nouveau concept de « Service de police régionale crie ».

Approbation par le Canada

La présente Entente sera soumise à l’approbation du Cabinet avant d’être soumise à la ratification par les Cris.

Approbation par les Cris

La présente Entente sera soumise à un référendum organisé par le GCC(EI) et l'ARC avant son entrée en vigueur, lequel référendum sera mené conformément aux procédures convenues par les Parties et qui sont reproduites à l'annexe A de la présente Entente. La présente Entente sera approuvée dans ce référendum si plus de cinquante pour cent (50%) de ceux qui votent dans ce référendum votent en faveur de la ratification de la présente Entente, et que ceux qui votent en faveur représentent au moins vingt-cinq pour cent (25%) plus un (1) de tous les Cris âgés de 18 ans et plus lorsque le référendum est tenu.

Consentement des Bandes cries

Chacune des Bandes cries, agissant par son représentant dûment autorisé par une résolution appropriée du conseil, prend acte par la signature de l’Engagement concourant, joint à la présente Entente, qu’elle est représentée par le GCC(EI) et l’ARC dans l’élaboration de la présente Entente et qu’elle est liée par les dispositions de la présente Entente.

Entrée en vigueur

La présente Entente entrera en vigueur dès l’achèvement des éléments suivants :

  1. le Cabinet autorise le ministre à signer la présente Entente;
  2. le conseil du GCC(EI) autorise le Grand chef et le Vice-grand chef à signer la présente Entente;
  3. le conseil de l’ARC autorise le président et le vice-président à signer la présente Entente;
  4. chacune des Bandes cries adopte une résolution de son conseil en conformité avec la présente Entente;
  5. la présente Entente est approuvée par les Cris en conformité avec la présente Entente;
  6. un crédit parlementaire est disponible pour le Premier paiement mentionné dans la présente Entente;
  7. chacune des Bandes cries signe l’Engagement concourant joint à la présente Entente en conformité avec la présente Entente; et
  8. chacune des Parties signe dans les faits la présente Entente.

Avis

Tout avis à être donné conformément à la présente Entente sera remis en personne ou par messager, transmis par télécopieur, transmis par courriel ou posté par courrier recommandé affranchi.

Modifications

La présente Entente peut être modifiée de temps à autre avec le consentement du GCC(EI)/ARC, et subséquemment du Gouvernement de la Nation crie, et du Canada.

Délais

Tout délai au-delà des dates fixées dans la présente Entente pour l’exécution des dispositions de la présente Entente peut être prolongé par consentement mutuel du GCC(EI)/ARC, et subséquemment le Gouvernement de la Nation crie, et du Canada.

Supplanter

Les Parties aux présentes prennent acte que la présente Entente supplante et annule la « Statement of the Intentions of the Parties » (Énoncé des intentions des parties) en date du 24 août 2004 et le « Outline for an Agreement » (Grandes lignes d’une Entente) en date du 30 juin 2005, et toute autre entente conclue entre le négociateur cri et le négociateur fédéral précédant la présente Entente.

Entente subséquente

Au plus tard deux (2) ans avant la fin de la présente Entente, le GCC(EI)/ARC ou le Gouvernement de la Nation crie, selon le cas, et le Canada se rencontreront afin de négocier une nouvelle entente destinée à succéder à la présente Entente.
Ces négociations mettront principalement l’accent sur :

  1. la prolongation, au-delà de la Durée de la présente Entente, de la prise en charge par l’ARC ou par le Gouvernement de la Nation crie, des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées;
  2. la détermination du financement requis de la part du Canada à de telles fins pendant la durée de l’entente subséquente; et
  3. la détermination du financement qui pourrait être requis de la part des Cris à de telles fins pendant la durée de l’entente subséquente lorsque la contribution des Cris est expressément prévue en vertu d’une disposition de la CBJNQ concernant les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées.

En établissant les niveaux de financement relatifs aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées pour la durée de l’entente subséquente, les Parties conviennent de prendre en compte les indicateurs suivants :

  1. les immobilisations, le fonctionnement et l’entretien et les programmes actuellement fournis par ou au moyen de l’ARC ou, selon le cas, le Gouvernement de la Nation crie ou les Bandes cries, pendant la Durée de la présente Entente;
  2. la nature et la portée des responsabilités établies en vertu des dispositions de la CBJNQ relatives aux Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées;
  3. l’évolution des conditions socio-économiques des Cris, de la Nation crie et des Bandes cries pendant la Durée de la présente Entente et l’évolution projetée desdites conditions socio-économiques pendant la durée d’une entente subséquente;
  4. l’évolution de la démographie des Cris pendant la Durée de la présente Entente et l’évolution projetée de ladite démographie pendant la durée d’une entente subséquente;
  5. tout autre indicateur que les Parties conviennent de prendre en compte.

Si aucune entente subséquente n’est conclue d’ici la fin de la Durée de la présente Entente, et à moins que le Canada et l’ARC ou le Gouvernement de la Nation crie en conviennent autrement, le Canada devra, dès la date de l’expiration de la Durée de la présente Entente, reprendre à sa charge toutes les Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées en vertu du Chapitre 4 de la présente Entente. Les Parties conviennent que dans un tel cas, les indicateurs énumérés aux sous-alinéas précédents seront utilisés pour déterminer les niveaux de financement pour la réalisation des Responsabilités fédérales liées à la CBJNQ qui sont assumées, telles qu’énumérées au Chapitre 4 de la présente Entente.

Installations des bandes après la Durée de l’Entente

Au plus tard deux (2) ans avant la fin de la présente Entente, le GCC(EI)/ARC ou le Gouvernement de la Nation crie et le Canada se rencontreront pour faire une revue des Installations des bandes construites, remplacées, agrandies ou financées par l’ARC ou le Gouvernement de la Nation crie pendant la Durée de la présente Entente, afin de négocier les besoins en financement en regard des coûts d’immobilisation, de fonctionnement et d’entretien (y compris l’assurance) et de tous les autres coûts pour les Installations des bandes au-delà de la Durée de la présente Entente. Lors de ces négociations, les Parties conviennent de prendre en compte les indicateurs, selon le cas, décrits dans la présente Entente.

Si aucune entente n’est conclue concernant les Installations des bandes à la fin de la Durée de la présente Entente, et à moins que le Canada et l’ARC ou le Gouvernement de la Nation crie en conviennent autrement, le Canada devra, dès la date de l’expiration de la Durée de la présente Entente, faire une revue des Installations des bandes construites, remplacées, agrandies ou financées par l’ARC ou par le Gouvernement de la Nation crie pendant la Durée de la présente Entente afin d’établir le niveau de financement à être fourni par le Canada en regard des coûts d’immobilisation, de fonctionnement et d’entretien (y compris l’assurance) et de tous les autres coûts pour les Installations des bandes au-delà de la Durée de la présente Entente. Les Parties conviennent que dans un tel cas, les indicateurs, selon le cas, décrits dans la présente Entente seront utilisés pour déterminer de tels niveaux de financement.

SIGNATURES

EN FOI DE QUOI,
les parties aux présentes ont signé à Mistissini, le 21 février 2008.

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Par : Chuck Strahl
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE)

- et –

L’ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE

Par : Matthew Mukash
Grand chef et président

Par : Ashley Iserhoff
Vice-grand chef et vice-président

ENGAGEMENT CONCOURANT

Chacune de Bandes cries prend acte par les présentes qu’elle est liée par les dispositions de la présente Entente et qu’elle est représentée par le GCC(EI) et l’ARC dans l’élaboration de la présente Entente.

LA NATION CRIE DE CHISASIBI

Par : Roderick Pachano
Représentant autorisé

LA PREMIÈRE NATION DE WHAPMAGOOSTUI

Par : Losty Mamianskum
Représentant autorisé

LA NATION CRIE DE WEMINDJI

Par : Rodney Mark
Représentant autorisé

LA BANDE D’EASTMAIN

Par : Lloyd Mayappo
Représentant autorisé

LES CRIS DE LA PREMIÈRE NATION DE
WASKAGANISH

Par : Steve Diamond
Représentant autorisé

LA NATION CRIE DE NEMASKA

Par : Josie Jimiken
Représentant autorisé

LA BANDE DE WASWANIPI

Par : John Kitchen
Représentant autorisé

LA NATION CRIE DE MISTISSINI

Par : John Longchap
Représentant autorisé

OUJÉ-BOUGOUMOU EENUCH ASSOCIATION

Par : Louise Wapachee
Représentante autorisée

ANNEXE A

PROCÉDURES CONCERNANT LE RÉFÉRENDUM AFIN D'APPROUVER
L'ENTENTE CONCERNANT UNE NOUVELLE RELATION ENTRE LE
GOUVERNEMENT DU CANADA ET LES CRIS D'EEYOU ISTCHEE